Chapitre Chapitre 3 : Avancement.

Art. 16

En vigueur depuis le 29 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent technique et de gestion de premier niveau Agent technique et de gestion de second niveau Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon Exceptionnel 18e ancienneté acquise 15e ancienneté : -supérieure ou égale à 2 ans -inférieure à 2 ans 17e ancienneté acquise au-delà de 2 ans 16e ancienneté acquise 14e 15e ancienneté acquise 13e 14e ancienneté acquise 12e 13e ancienneté acquise 11e 12e ancienneté acquise 10e 11e ancienneté acquise 9e 10e ancienneté acquise 8e 9e ancienneté acquise 7e 8e 3/2 de l'ancienneté acquise 6e 7e 3/2 de l'ancienneté acquise 5e ancienneté : -supérieure ou égale à 2 ans -inférieure à 2 ans 6e ancienneté acquise au-delà de 2 ans 5e 1/2 de l'ancienneté acquise 4e 4e 1/3 de l'ancienneté acquise 3e 3e 1/2 de l'ancienneté acquise 2e 2e ancienneté acquise 1er 1er ancienneté acquise Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006056938#art-16

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