Chapitre Chapitre 3 : Avancement.

Art. 12

En vigueur depuis le 29 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste : 1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ; 2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056939#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil