Titre TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES.

Art. 13

En vigueur depuis le 30 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs de la Ville de Paris peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983. Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs du présent corps dans les conditions prévues par les articles 10, 11 et 11-1. Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.
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legi/LEGITEXT000006057069#art-13

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