Titre TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs de la ville de Paris recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de sa date de publication, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris prévues à l'article 7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057069#art-14