Art. 7

En vigueur depuis le 13 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par l'un des représentants de l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours. Il est approuvé lors de la séance suivante.
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legi/LEGITEXT000006057085#art-7

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