Art. 2

En vigueur depuis le 13 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents de l'Autorité spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire. Pour la désignation de ses représentants, l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
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legi/LEGITEXT000006057085#art-2

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