Art. 6

En vigueur depuis le 13 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le comité technique paritaire est consulté sur les questions et les projets de textes d'ordre général relatifs : 1° A l'organisation de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de ses services ; 3° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 4° Au recrutement du personnel ; 5° Au programme de formation ; 6° Aux questions d'hygiène et de sécurité ; 7° A l'emploi des handicapés ; 8° A l'égalité professionnelle ; 9° A l'évolution des effectifs et des qualifications. II. - Le comité technique paritaire reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le comité technique paritaire débat du rapport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057085#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil