Chapitre Chapitre 2 : Dispositions transitoires.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile fixée par l'article 2 du décret du 22 octobre 2007 susvisé, les qualifications de contrôle et les autorisations d'exercice de qualification sont délivrées conformément à un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006057133#art-28