Chapitre Chapitre 2 : Dispositions transitoires.

Art. 31

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne des ingénieurs divisionnaires remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, la durée de tenue des fonctions mentionnées au 3° de cet article est fixée à : 1° Trois ans pour les ingénieurs divisionnaires ayant atteint, au 1er janvier 2007, le dixième échelon de leur grade ; 2° Deux ans pour les ingénieurs divisionnaires justifiant, au 1er janvier 2007, d'un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade.
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legi/LEGITEXT000006057133#art-31

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