Chapitre Chapitre 2 : Dispositions transitoires.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés dans les emplois de chef d'unité technique ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile, créés par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile, sont réintégrés dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous : CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE de l'aviation civile INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon Echelon Echelon 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de un an CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE de l'aviation civile INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon Echelon Echelon 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon à partir de 6 mois d'ancienneté 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois 2e échelon avant 6 mois d'ancienneté 1er échelon Ancienneté acquise majorée de un an et six mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000006057133#art-32