Chapitre Chapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public
Art. 13-2-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2, 1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées en 2010 à l'exception de celle mentionnée à l'article 13-2 : – d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ; – d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences pour l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006057156#art-13-2-1-1