Titre TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 65

En vigueur depuis le 3 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, n'est pas mise en service à la date de publication du présent décret, sa mise en service doit intervenir dans le délai fixé dans le décret d'autorisation et dans les conditions prévues par l'article 20.
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legi/LEGITEXT000006057182#art-65-1

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