Titre TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 66
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la publication du présent décret, les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant d'une installation nucléaire de base dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions fixées par le présent décret. Les prescriptions contenues dans les décrets autorisant la création d'installations nucléaires de base avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui relèvent du domaine de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent être modifiées par cette Autorité selon les modalités prévues à l'article R. 593-40 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006057182#art-66-1