Art. 2

En vigueur depuis le 12 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un liquidateur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines. Il est chargé : - d'arrêter les comptes financiers de l'établissement pour les exercices 2006 et 2007 ; - de résilier les contrats en cours ; - de gérer les droits et obligations de l'établissement jusqu'à la clôture de la liquidation de celui-ci ; - de rechercher le reclassement des agents salariés de l'établissement ; - d'arrêter le compte de liquidation de l'établissement. Le liquidateur est ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses. En cas de différend avec un créancier de l'établissement, le liquidateur a la faculté d'ester en justice ou de transiger en vue d'un règlement amiable si celui-ci paraît plus favorable pour l'Etat qu'une procédure contentieuse. A la fin de la période de liquidation, il établit un compte rendu de sa gestion. Ce document et le compte de liquidation de l'établissement sont soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines.
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legi/LEGITEXT000006055899#art-2

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