Art. 6
En vigueur depuis le 4 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la libre circulation des appareils à laser conformes aux réglementations, aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006056086#art-6