Art. 22
En vigueur depuis le 29 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé. Le contrôleur général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint de ces ministres.
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Prolegi/LEGITEXT000048896579#art-22