Art. 22-1
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
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Prolegi/LEGITEXT000048896579#art-22-1