Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au classement.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'attaché d'administrations parisiennes, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section I du chapitre III de ce même décret applicables à leur situation.
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legi/LEGITEXT000006056215#art-16

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