Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au classement.
Art. 18
En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les attachés d'administrations parisiennes, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006056215#art-18