Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au classement.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 17 à 19.
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legi/LEGITEXT000006056215#art-20

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