Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des heures d'enseignement complémentaires leurs sont attribuées, les enseignants associés et invités à mi-temps régis par les décrets du 17 juillet 1985, du 6 mars 1991, du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 précités sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1983 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056220#art-2