Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Art. 2

En vigueur depuis le 19 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier de ce corps, en application des articles 3 à 11. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps. II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 3 à 11 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
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legi/LEGITEXT000006056432#art-2

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