Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Art. 4

En vigueur depuis le 19 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
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legi/LEGITEXT000006056432#art-4

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