Titre Titre Ier : Des chambres des notaires›Chapitre Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte.

Art. 10 B

En vigueur depuis le 2 déc. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales. Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles. Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre des notaires siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont, dès lors, exercées de plein droit par le conseil régional siégeant en comité mixte ou, à défaut, par le conseil supérieur siégeant en comité mixte. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle avait duré le mandat des membres clercs de la chambre des notaires siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 10-A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre des notaires. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.
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legi/LEGITEXT000006060428#art-10-b

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