Titre Titre Ier : Des chambres des notaires›Chapitre Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité›Sect. Section I : Règles de discipline.
Art. 14
En vigueur depuis le 30 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est également interdit aux notaires : 1° D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel ; 2° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ; 3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ; 4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ; 5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ; 6° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent.
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Prolegi/LEGITEXT000006060428#art-14