Titre Titre Ier : Des chambres des notaires›Chapitre Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité›Sect. Section III : De la comptabilité.
Art. 16
En vigueur depuis le 30 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces , un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le livre-journal des espèces et le livre-journal des valeurs sont cotés et paraphés par le président de la chambre des notaires ou un membre de la chambre délégué par lui.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060428#art-16