Titre Titre Ier : Des chambres des notaires›Chapitre Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité›Sect. Section III : De la comptabilité.
Art. 19-1
En vigueur depuis le 30 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la tenue des comptabilités des notaires, des procédés comptables, différents de ceux prévus aux articles précédents, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être utilisés à condition que soient assurées la régularité, la sécurité et la conservation des écritures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060428#art-19-1