Titre Titre Ier : Des chambres des notaires›Chapitre Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité›Sect. Section III : De la comptabilité.

Art. 19

En vigueur depuis le 30 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre. Chaque année, après la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.
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legi/LEGITEXT000006060428#art-19

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