Titre Titre Ier : Des chambres des notaires›Chapitre Chapitre II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
Art. 3
En vigueur depuis le 25 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre des notaires est renouvelée par tiers chaque année, au cours du mois de mai. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois, immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables. En cas de renouvellement simultané de tous les membres de la chambre, les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé lors de l'assemblée générale de la compagnie qui suit sa cessation de fonctions. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060428#art-3