Titre TITRE 2 : PRESTATIONS›Chapitre CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE›Sect. DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 98

En vigueur depuis le 26 oct. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale les personnes suivantes : 1 - Les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général des assurances sociales des professions non agricoles visé au livre III du Code de la sécurité sociale, soit à l'un des régimes spéciaux visés à l'article 3 du Code de la sécurité sociale, soit, enfin, au régime d'assurances sociales des étudiants visé au livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006060430#art-98

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