Titre TITRE 2 : PRESTATIONS›Chapitre CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE›Sect. DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 105
En vigueur depuis le 26 oct. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 101 (par. 6), 103 et 104 du présent décret sont applicables, sauf dispositions contraires, aux chauffeurs de taxi propriétaires de leur voiture admis au bénéfice de l'assurance sociale volontaire en application de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060430#art-105