Titre TITRE 2 : PRESTATIONS›Chapitre CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE›Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.

Art. 105-10

En vigueur depuis le 8 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger, sous réserve des dispositions ci-après.
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legi/LEGITEXT000006060430#art-105-10

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