Titre TITRE 2 : PRESTATIONS›Chapitre CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE›Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.
Art. 105-14
En vigueur depuis le 8 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 2 août 1960 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse. Toutefois, les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006060430#art-105-14