Titre TITRE 2 : PRESTATIONS›Chapitre CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE›Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.

Art. 105-13

En vigueur depuis le 8 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes visées à l'article 105-11 sont adressées à la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne. Cet organisme transmettra le dossier à la dernière caisse primaire d'affiliation en métropole si l'intéressé a déjà effectué des périodes d'assurance obligatoire.
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legi/LEGITEXT000006060430#art-105-13

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