Titre TITRE 2 : PRESTATIONS›Chapitre CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE›Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.
Art. 105-17
En vigueur depuis le 8 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire au profit des personnes visées par la loi du 2 août 1960 seront revisées avec effet du 1er septembre 1960, compte tenu des périodes validées, au titre de l'assurance volontaire, antérieurement à la date de la liquidation effectuée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060430#art-105-17