Titre TITRE 2 : PRESTATIONS›Chapitre CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE›Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.
Art. 105-12
En vigueur depuis le 8 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à la dernière activité ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 exercée par eux antérieurement à la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060430#art-105-12