Titre TITRE 2 : PRESTATIONS›Chapitre CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE›Sect. DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.
Art. 105-16
En vigueur depuis le 8 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés âgés au 2 août 1960 d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans suivant le cas peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tard du 1er septembre 1960, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai visé à l'article 105-11 et que leur demande de pension ou de rente soit faite dans le délai de trois mois qui suivra la notification par la caisse primaire de leur admission à l'assurance volontaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060430#art-105-16