Art. 10

En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse régionale de sécurité sociale de Strasbourg prend la suite des opérations de l'institut d'assurance invalidité-vieillesse, d'une part, de la caisse d'assurance des employés d'autre part, dans les conditions prévues aux articles 70 à 77 inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060442#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil