Art. 16

En vigueur depuis le 14 juin 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs bénéficiaires de l'assurance volontaire ou continuée du régime local sont admis de plein droit au bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sauf dénonciation de leur affiliation avant le 1er septembre 1946. Les personnes visées aux articles 176, 3°, et 1243, 2°, du Code des assurances sociales ont, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale, la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, sous réserve de remplir la condition d'âge fixée à l'article 105 (2ème alinéa) du décret du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique.
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legi/LEGITEXT000006060442#art-16

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