Titre Titre VII : Représentation et formation du personnel.›Sect. Comités mixtes à la production.
Art. Annexe, art. 33
En vigueur depuis le 1 juin 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour étudier et présenter toutes les suggestions visant à améliorer le rendement du travail, ainsi que les conditions de fonctionnement des services et à réaliser des économies de tous ordres. Il est institué des comités mixtes à la production dans le cadre de chaque service et exploitation. Pour les services et exploitations importants, des sous comités mixtes à la production, placés sous l'autorité du comité mixte d'exploitation, seront constitués. Un conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production est institué au siège central des services nationaux du gaz et de l'électricité, sous la présidence du président directeur général, de l'électricité ou de son délégué. Chaque comité mixte à la production pour un service ou une exploitation est ainsi constitué : Le secrétaire général du siège social ou le directeur de l'exploitation préside. Un ou plusieurs délégués des cadres techniques et administratifs (échelles n° 11 à 20), élu par les agents desdites échelles. Un ou plusieurs délégués des ouvriers et employés (échelles n° 1 à 10) élu par les ouvriers et employés desdites échelles. Le conseil supérieur consultatif comprend l'ensemble des comités mixtes à la production de tous les services et de toutes les exploitations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060444#art-annexe-art-33