Art. 19
En vigueur depuis le 27 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'assemblée territoriale ne se réunissait pas, ou si elle se séparait sans avoir délibéré le budget, le ministre de la France d'outre-mer l'établirait d'office sur proposition du gouverneur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060452#art-19