Art. 20

En vigueur depuis le 27 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée territoriale peut adresser directement par l'intermédiaire de son président, au ministre de la France d'outre-mer, les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt du territoire, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics.
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legi/LEGITEXT000006060452#art-20

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