Art. 2
En vigueur depuis le 27 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collèges électoraux comprennent les personnes des deux sexes ayant l'exercice des droits politiques, inscrites sur une liste électorale du territoire, non frappées d'une incapacité électorale. Des listes électorales sont dressées et révisées dans les formes, délais et conditions de la législation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060452#art-2