Art. 7
En vigueur depuis le 27 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autres règles concernant la formation, le fonctionnement, les sessions de l'assemblée territoriale, sont celles en vigueur pour l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie actuellement existant, sous réserve des dispositions des articles ci-après du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060452#art-7