Titre Titre 2 : Organisation administrative›Chapitre Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux›Sect. Section 2 : Mode de formation›§ Sous-section 1 : Désignation des administrateurs représentant les affiliés

Art. 28

En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale doivent jouir de leurs droits civils et politiques, n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-28-1

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