Titre Titre 2 : Organisation administrative›Chapitre Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement

Art. 62

En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents. Le président fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-62-1

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