Titre Titre 2 : Organisation administrative›Chapitre Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement

Art. 64

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-64-1

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