Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Faute par la personne assujettie à l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 1er du présent décret, l'immatriculation est effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisme d'assurances sociales agricoles, soit de leur propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale ou du contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
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legi/LEGITEXT000006060462#art-2

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