Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale. Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles les organismes d'assurances sociales agricoles procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, sous réserve du contrôle exercé par le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
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legi/LEGITEXT000006060462#art-3

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