Art. 15

En vigueur depuis le 12 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables tant aux personnels nouveaux qu'aux personnels déjà recrutés et qui doivent bénéficier d'un contrat. Ces derniers seront reclassés à l'un des échelons prévus aux barèmes des articles 5 et 6 du présent décret. Le cas échéant ils bénéficieront d'un rappel de traitement à compter du 1er février 1945 ou de la date de leur recrutement si elle est postérieure.
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legi/LEGITEXT000006060466#art-15

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