Art. 15
En vigueur depuis le 12 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables tant aux personnels nouveaux qu'aux personnels déjà recrutés et qui doivent bénéficier d'un contrat. Ces derniers seront reclassés à l'un des échelons prévus aux barèmes des articles 5 et 6 du présent décret. Le cas échéant ils bénéficieront d'un rappel de traitement à compter du 1er février 1945 ou de la date de leur recrutement si elle est postérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060466#art-15